Conditions de mise en œuvre du programme
de la langue des signes française à l’école
primaire
NOR : MENE0800665C
RLR : 514-4
circulaire n° 2008-109 du 21-8-2008
MEN - DGESCO B2-2
http://www.education.gouv.fr/cid22246/mene0800665c.html
I - Contexte réglementaire
Certaines dispositions de la loi n° 2005-102 du 11 février
2005, « pour l’égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées », concernent plus particulièrement
les jeunes sourds :
S’agissant de l’éducation et du parcours scolaire des jeunes
sourds, elle garantit aux parents de jeunes sourds une liberté de choix
entre une communication bilingue et une communication en langue française,
dans l’éducation de leur enfant :
Article L.112-2-2 : « Dans l’éducation et le parcours scolaire
des jeunes sourds, la liberté de choix entre une communication bilingue,
langue des signes et langue française, et une communication en langue
française est de droit. Un décret en Conseil d’État
fixe, d’une part, les conditions d’exercice de ce choix pour les
jeunes sourds et leurs familles, d’autre part, les dispositions à prendre
par les établissements et services où est assurée l’éducation
des jeunes sourds pour garantir l’application de ce choix »
Par ailleurs, la loi reconnaît à la langue des signes française
(L.S.F.) un statut de langue de la République au même titre que
le français, et précise qu’elle peut être choisie
par tout candidat, qu’il soit sourd ou non, comme épreuve
facultative aux examens et concours, y compris ceux de la formation professionnelle
:
Article L.312-9-1 : « La langue des signes française est reconnue
comme une langue à part entière. Tout élève concerné doit
pouvoir recevoir un enseignement de la L.S.F. Le Conseil supérieur de
l’éducation veille à favoriser son enseignement. Il est
régulièrement informé des conditions de son évaluation.
Elle peut-être choisie comme épreuve optionnelle aux examens et
concours, compris ceux de la formation professionnelle. Sa diffusion dans l’administration
est facilitée. »
Le ministère de l’Éducation nationale a en conséquence
pour tâche de mettre en œuvre les conditions de l’enseignement
de la L.S.F. pour tous les élèves concernés par ces nouvelles
dispositions législatives.
II - Définition du bilinguisme français-langue
des signes française, en situation scolaire
Il convient de préciser, dans le cadre de l’enseignement
scolaire, le sens de l’expression « communication
bilingue » contenue dans l’article L. 112-2-2. Les
précisions qui suivent résultent des conclusions
unanimes d’un groupe d’experts, compétents
dans le domaine de la linguistique, de la déficience auditive,
de la communication et de l’institution scolaire, mis en
place par le ministère de l’Éducation nationale
en 2006. Le bilinguisme s’inscrit dans les potentialités
individuelles de chaque enfant. À partir de l’apprentissage
ou de la consolidation de sa connaissance de la langue des signes
française, l’institution scolaire s’efforce
de construire pour chaque élève sourd dont la famille
a fait ce choix, un accès graduel au français en
s’appuyant d’abord sur le français écrit
dont la maîtrise est le minimum indispensable pour attester
du succès du bilinguisme choisi, et la responsabilité propre
de l’Éducation nationale pour tous les jeunes,
sourds ou entendants.
Dans la vie du jeune sourd, la pratique de la langue des
signes française tient lieu d’équivalent de communication
orale, et la langue française écrite tient lieu
de langue écrite, moyen capital de la communication par écran
(messages de type S.M.S., internet...) dont la place ne cesse
de croître dans la vie sociale et s’avère
plus que jamais le moyen par excellence de communication entre
les sourds et la majorité des entendants.
Dans le cadre du bilinguisme en situation scolaire, l’accès à la
forme orale du français, nécessairement variable
selon de nombreux paramètres propres à chaque enfant
et à son milieu, apparaît comme un complément
important qui ne saurait être ni ignoré ni construit
de façon privilégiée. Il est souhaité,
autant que faire se peut, que les jeunes sourds aient un accès
même limité à l’oral. Cependant, dans
l’ensemble du parcours scolaire, les jeunes sourds ayant
fait le choix de la communication bilingue ne seront pas évalués
sur leurs compétences en français oral qui, par
conséquent, ne sera pas systématiquement enseigné.
III - Public auquel l’enseignement de la langue des signes
française s’adresse
Il est essentiel de déterminer avec précision
quels sont les élèves visés par l’expression
: « tout élève concerné » utilisée
dans l’article L. 312-9-1. La loi du 11 février
2005 sur l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées,
comme son titre l’indique, est destinée à préciser
et améliorer les droits des seules personnes handicapées.
Il faut par conséquent comprendre cette formulation comme étant
référée à l’article L. 112-2-2
qui offre le choix de la communication bilingue aux seuls jeunes
sourds. Le programme de L.S.F. s’adresse donc nécessairement
aux jeunes sourds dont les parents ont fait le choix de la communication
bilingue. Cependant, une telle acception apparaît à l’évidence
trop restrictive pour permettre aux jeunes sourds d’établir,
avec leur environnement proche, une communication aisée
favorisant une scolarité réussie. C’est pourquoi
les élèves qui se situent dans la proximité de
vie immédiate et obligée d’un jeune sourd
(fratries, camarades de classe par exemple), pourront également,
dans la limite du possible, avoir accès à l’enseignement
de la L.S.F.
IV - Conditions d’exercice du choix d’une communication
bilingue
Le décret n° 2006-509 du 3 mai 2006, relatif à l’éducation
et au parcours scolaire des jeunes sourds, prévoit
les mesures suivantes :
Pour éclairer le libre choix entre les deux modes de communication,
une information est assurée par la maison départementale des
personnes handicapées (M.D.P.H.).
L’équipe pluridisciplinaire instituée au sein de la M.D.P.H.
veille à ce que le jeune sourd et, le cas échéant, ses
représentants légaux, aient reçu toute l’information
nécessaire sur les modes de communication prévus dans le code
de l’éducation. Elle est informée du mode de communication
choisi.
Le mode de communication adopté par le jeune sourd est inscrit dans
le projet de vie du jeune (article R. 146-28 du code de l’action sociale
et des familles) après un diagnostic constatant les difficultés
d’accès à la communication orale et la nécessité du
recours à des modalités adaptées de communication. Ce
choix peut être confirmé, précisé ou modifié dans
le projet de vie.
L’équipe pluridisciplinaire élabore le projet personnalisé de
scolarisation inclus dans le plan personnalisé de compensation en respectant
le mode de communication choisi. Le mode de communication choisi s’impose à la
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
lorsque celle-ci se prononce en application de l’article L. 146-9 du
même code.
Il est essentiel en effet, que les familles soient pleinement éclairées
et informées sur la nature du choix qu’elles peuvent faire, sur
le sens de ce choix en matière linguistique et sur ses conséquences
en terme de déroulement du cursus scolaire de leur enfant. Cette information
relève de la responsabilité de la M.D.P.H. du département
de résidence du jeune sourd et elle a toute sa place dans la phase d’élaboration
du projet personnalisé de scolarisation au cours de laquelle la M.D.P.H.
peut s’entourer de tous les experts qu’elle juge utile de solliciter,
notamment les enseignants spécialisés dans l’enseignement
pour les élèves souffrant de déficience auditive et les
professionnels des centres d’information sur la surdité ainsi
que ceux des « Services spécialisés d’éducation
familiale et d’intégration scolaire » (S.S.E.F.I.S.).
Le choix que fait la famille n’est, en tout état de cause, pas
définitif car la révision des projets personnalisés de
scolarisation est au moins annuelle et peut conduire à des changements
dans le mode de communication choisi tout au long du parcours scolaire.
V - Situation des enseignants de L.S.F.
Enseigner la langue des signes française (L.S.F.) ou
en L.S.F. aux élèves concernés dont les
familles auront fait le choix du mode de communication bilingue,
suppose de réunir plusieurs qualités. D’une
part, il convient naturellement de disposer des connaissances
générales qui sont celles de tout enseignant. La
maîtrise du français écrit, notamment les
capacités de lecteur comme celles de rédacteur,
doit être irréprochable, comme pour tout enseignant,
quelle que soit la discipline enseignée. D’autre
part, il faut faire la preuve de compétences pédagogiques
générales, attestant la capacité à placer
les élèves en situations d’apprentissage
constructives et efficaces, à l’instar de tous les
enseignants. Enfin, il faut faire la preuve d’une excellente
maîtrise de la pratique de la langue des signes française,
maîtrise que l’on situera au moins au niveau B2 du
référentiel européen des langues.
Trois catégories de personnes sont donc susceptibles
d’enseigner la L.S.F. ou en L.S.F. :
Dans le premier degré, des professeurs des écoles, titulaires
du CAPA-S.H., qui maîtrisent totalement la L.S.F. pour des raisons souvent
personnelles, ou qui ont éventuellement complété leurs
compétences au niveau requis par des stages de formation continue.
Dans le second degré, des professeurs de collège et lycée, éventuellement
détenteurs du 2C.A.-S.H., ayant également appris la L.S.F. pour
des raisons personnelles, et qui sont susceptibles d’enseigner la L.S.F.
ainsi que leur matière en L.S.F.
Des enseignants sourds qui possèdent les compétences suffisantes
en L.S.F. et pour lesquels la maîtrise du français écrit
et les capacités pédagogiques évoquées plus haut
auront été attestées par les corps d’inspection
compétents. Appartenant souvent à des associations représentatives
de personnes sourdes ou pratiquant au sein d’organismes spécialisés
un enseignement de la L.S.F., ils enseignent pour beaucoup d’entre eux
déjà au sein d’établissements scolaires du premier
ou du second degré, sur la base de vacations ou de contrats à durée
déterminée, soit en co-enseignement avec un enseignant de l’Éducation
nationale, soit en situation d’enseignement autonome pour des élèves
sourds scolarisés individuellement au sein de ces établissements.
Il convient d’abord de recenser les personnes qui, dans l’académie,
présentent ces différentes qualités. Il convient ensuite
de permettre à celles qui le souhaiteraient de s’engager dans
l’enseignement de la langue des signes française et, le cas échéant
en langue des signes française. Des lors, deux cas de figure se dégagent
:
un professeur entendant et signant (du premier ou du second degré) qui
peut enseigner la langue des signes et en langue des signes française
aux élèves concernés ;
un enseignant sourd qui enseigne la langue des signes française à tout
public ou qui enseigne en langue des signes française à des élèves
sourds uniquement.
Le ministère de l’Éducation nationale offre
d’ores et déjà une voie de recrutement pour
les enseignants sourds de et en L.S.F. : le contrat. Le recrutement
de personnes handicapées par la voie contractuelle est
prévu par le décret n° 95-979 du 25 août
1995 modifié en 2005, qui permet au candidat d’être
titularisé au terme d’un contrat d’un an s’il
a été jugé apte professionnellement à exercer
les fonctions occupées.
VI - Organisation de l’enseignement à la rentrée
2008
Indépendamment des travaux qui sont en cours sur les
conditions générales dans lesquelles se déploie
la mise en œuvre du libre choix du mode de communication
pour les élèves sourds, la rentrée 2008
voit la première application du programme de L.S.F. à l’école
primaire dans le cadre existant.
À
cette fin, plusieurs objectifs doivent être poursuivis
:
1) Vous recueillerez auprès des M.D.P.H. la liste des élèves
du département dont les parents ont fait ou sont susceptibles
de faire le choix d’un mode de communication bilingue selon
les modalités citées ci-dessus ;
2) Vous établirez la carte des « pôles-ressources
en L.S.F. » où cet enseignement pourra être
dispensé. Un pôle ressource est défini par
un ensemble articulé d’établissements scolaires
du premier et second degré dans un secteur géographique
limité, incluant nécessairement un lycée
professionnel, et au sein desquels des dispositions sont prises
afin que les élèves sourds dont les parents ont
fait le choix du mode de communication bilingue, puissent réellement
voir mis en œuvre ce choix.
Le nombre et les lieux des pôles-ressources dans l’académie
sont déterminés selon une répartition harmonieuse
qui tient compte notamment des critères suivants :
caractéristiques de la population scolaire concernée : nombre
d’élèves sourds dont les familles ont fait ce choix, répartition
de ces élèves par niveaux scolaires, répartition géographique
de cette population dans l’académie, etc. ;
caractéristiques géographiques de l’académie : distances,
densité des établissements scolaires, zones d’enclavement,
etc. ;
disponibilité de la ressource humaine pour cet enseignement selon les
critères énoncés ci-dessus ;
capacité à mobiliser le C.R.D.P. afin de déployer tout
moyen TICE susceptible de favoriser quand c’est possible une liaison
directe entre un élève sourd et un enseignant de L.S.F. situé à un
autre endroit.